L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 484 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le ministre en charge de la protection de l’enfance peut décider que le retrait de l’agrément ne prend effet qu’a l’expiration d’un délai maximum de trois mois pendant lequel la structure d’accueil peut continuer à exercer son activité notamment pour permettre la prise en charge et le transfert des enfants dont elle a la charge dans un autre centre. Dans ce cas, des dispositions sont prises pour la réorientation des enfants.