L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 372 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République a l’obligation d’effectuer au moins une fois par mois des visites des locaux de garde-à-vue de son ressort où sont détenus les enfants en conflit avec la loi. Il peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire contrôler les conditions matérielles de la garde-à-vue. Ce contrôle est matérialisé par des mentions sur un registre spécial aux mineurs tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans les différents locaux de garde-à-vue. Figurent dans ce registre les appréciations du procureur de la République sur l’état des locaux et les diligences effectuées. S’il estime que les conditions matérielles de garde-à-vue sont incompatibles pour des raisons diverses avec la protection de la dignité des enfants retenus, il lui appartient de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux et d’en informer par un rapport adressé au procureur général. Le procureur de la République s’informe des suites données à ses observations et en avise le procureur général afin que, si dans un délai raisonnable les conditions matérielles de la garde -à-vue n’ont pas été améliorées, le ministre de la Justice en saisisse directement, selon les cas, le ministre chargé de la Sécurité ou celui de la Défense nationale.