L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 373 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les députés de l’Assemblée nationale sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde-à-vue concernant particulièrement les enfants.Ils ne peuvent être accompagnés lors de ces visites par d’autres personnes qui n’ont pas la qualité de parlementaire. Aucune limite ne peut être portée à l’exercice par les parlementaires de leur droit autre que celles liées au respect des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’enquête et l’instruction sont secrètes. Les parlementaires ne peuvent être présents lors des auditions des enfants ni prendre connaissance du registre de garde-à-vue et des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde-à-vue.