L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 371 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans tous les lieux où la garde-à-vue s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre à cet effet, coté et paraphé à la diligence du parquet et qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. L’officier de police judiciaire doit mentionner dans le procès -verbal l’audition de tout mineur gardé à vue, le jour et l’heure à partir desquels il a été gardé à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, il a été soit libéré, soit déféré devant le magistrat compétent.