L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 370 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La garde-à-vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de l’enfant. Les locaux destinés à la garde-à-vue doivent comporter notamment des espaces séparés de ceux des majeurs, les uns pour les filles, les autres pour les garçons mineurs.