L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 369 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant faisant l’objet d’une mesure de gardeà-vue doit être retenu par l’officier de police judiciaire dans un local spécial isolé des détenus majeurs, propre, dans des conditions et des circonstances garantissant le respect des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en particulier. Seules peuvent être imposées à--l’enfant gardé à vue des mesures de sécurité strictement nécessaires.