L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 448 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’a l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Médiateur national de l’enfance ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant , ses ayants droit aient été
avertis et ne se soient pas opposés à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.