L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 451 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les informations couvertes par le secret médical ou le secret professionnel applicable aux relations entre l’avocat et son client ne peuvent être communiquées au Médiateur national de l’enfance qu’à la demande expresse du mineur concerné ou de son représentant légal. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement du mineur ou de son représentant légal lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques, des mutilations génitales féminines, des actes de tortures ou des châtiments corporels commis sur le mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 367 du Code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Médiateur national de l’enfance, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.