L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 328 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le décès d’un enfant s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès transmet, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.