L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 428 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
À la demande d’un enfant victime ou témoin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, du travailleur social, de toute autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, la juridiction compétente, en ayant en vue l’intérêt supérieur de l’enfant, peut ordonner que soient appliquées une ou plusieurs des mesures ci -après pour protéger la vie privée et le bien-être physique et mental de l’enfant pour lui faire éviter une angoisse inutile ou une victimisation secondaire :
- suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de
travail, professions ou autres informations de nature à révéler l’identité de l’enfant ;
- interdiction faite à l’avocat de la défense de révéler l’identité de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler ;
- interdiction de la divulgation de pièces de nature à révéler l’identité de l’enfant jusqu’à la date jugée appropriée par la juridiction compétente ;
- affectation d’un pseudonyme ou d’un numéro à l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont révélés à l’accusé suffisamment à l’avance pour lui permettre de préparer sa défense ;
- dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant faire sa déposition, afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un préjudice, notamment en lui permettant de témoigner : i - Derrière un écran opaque ; ii - Au moyen de dispositifs d’altération de l’image ou de la voix ; iii - En un autre lieu, la déposition étant retransmise simultanément dans la salle d’audience au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ; iv - Par enregistrement vidéo réalisé avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusé assiste à l’audition et se voit donner l’occasion d’auditionner l’enfant victime ou témoin ; v - Par l’intermédiaire d’une personne qualifiée, notamment d’un interprète pour les enfants souffrant d’un handicap ;
- prononcé du huis clos ;
- exclusion temporaire de l’accusé de la salle d’audience si l’enfant refuse de déposer en sa présence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant peut hésiter à dire la vérité en présence de l’accusé. En pareils cas, l’avocat de la défense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de manière à garantir ainsi le droit de l’accusé d’être confronté avec les témoins à charge;
- autorisation de pauses pendant la déposition de l’enfant ;
- tenue des audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ;
- adoption de toute autre mesure pouvant être jugée nécessaire par la juridiction compétente, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’accusé.