L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 220 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1- S’il est hors d’état de manifester sa volonté; en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2- S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 du présent chapitre ;
3- S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assurer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ;
4- Si un jugement de déchéance ou de retrait partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui,pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.