L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 395 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le médecin désigné examine sans délai l’enfant gardé à vue. L’entretien du médecin avec l’enfant gardé à vue est réalisé :
- dans une langue ou un langage réciproquement compris ; à cet effet, un interprète ou tout service ou équipement permettant d’assurer la communication, y compris avec les malentendants, devrait être opérationnel à l’arrivée du médecin ;
- dans la confidentialité ; ainsi, l’examen est pratiqué à l’abri de tout regard et de toute écoute extérieure, afin d’assurer le secret professionnel et de permettre le respect de la dignité de l’enfant ;
- dans la confiance, autrement dit, l’examen est pratiqué, sauf circonstances exceptionnelles, sur un enfant libre de toute entrave dans la sécurité ;
- c’est le médecin qui décide des conditions dans lesquelles se déroule l’examen médical, les forces de sécurité n’intervenant qu’à la demande du médecin.