L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 441 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège indiqués à l’article 439 ci-dessus avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission,d’empêchement ou de faute lourde. Toutefois, tout membre du collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Médiateur national de l’enfance en informe l’autorité de désignation, afin de procéder à son remplacement.