L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 337 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’État, le père et la mère ou le représentant légal ont la responsabilité de protéger l’enfant contre tout risque de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation.