L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 391 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dès son arrivée sur le lieu de la garde-à-vue, l’officier de police judiciaire doit toujours informer l’avocat désigné ou commis d’office pour assister un enfant gardé à vue, de la nature des faits constituant l’infraction faisant l’objet de l’enquête, de la date et de l’heure présumée de leur commission. A sa demande, l’avocat a accès à l’entièreté des pièces du dossier de la procédure notamment le procès-verbal de placement en garde-à-vue et de notification des droits prescrits par l’article 382 du présent code, du certificat médical ou de la plainte ayant fondée la poursuite. Toutefois, l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut simplement prendre des notes à partir de ces documents. L’enfant gardé à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux -ci.