L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 273 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par lui sur un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé,le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.