L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 333 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le corps d’un enfant décédé est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l’acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les
conditions prévues par les dispositions du Code civil.