L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 389 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de l’enfant, le Procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures. Le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations est possible si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement
d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ou aux biens.Le report peut être décidé, à titre exceptionnel, par le procureur de la République, sur demande de l’officier de police judiciaire, pour une durée de 12 heures.