L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 388 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’avocat se présente après l’expiration du délai de 2 heures alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de l’enfant gardé à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance du dossier.Si l’enfant gardé à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de la police Judiciaire ou à la confrontation.