L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 464 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le chargé de l’enfance a pour mission d’aider les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne doit être contraire ni à la loi et aux règlements, ni aux bonnes mœurs. Le chargé de l’enfance contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements. La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du chargé de l’enfance. Le procès-verbal constatant l’accord, ainsi que le rapport du chargé de l’enfance dressé à cet effet sont transmis immédiatement au procureur de la République qui, dans les plus brefs délais. les soumet pour homologation à la juridiction compétente pour enfants mineurs. .