L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 294 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante. L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de première Instance ou le juge des enfants.