L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 248 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues au présent code, pourront, par requête, obtenir du tribunal en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.