Code de l'enfant · L/2019/0059/AN
TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Art. 494 à 742 · 249 articles
Article 494
Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus, auxquels est imputée une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime, ne sont pas déférés devant les juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que des juridictions pour enfants.
Article 495
La compétence territoriale de la juridiction à saisir est déterminée par le lieu de commission de l’infraction, le lieu d’arrestation ou la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur ou encore le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction du même degré, si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Article 496
Les juridictions pour enfants sont le juge des enfants, la section chargée des mineurs au sein des tribunaux de première instance, le tribunal pour enfants de Conakry et la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. La Cour suprême est la plus haute juridiction ayant compétence pour connaître des affaires concernant les mineurs.
Article 497
Au cours du procès pénal devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la section chargée des mineurs et la chambre spéciale de la cour d’appel, l’enfant a droit à toutes les garanties fondamentales, notamment le droit :
- à un procès juste et équitable, rendu dans un délai raisonnable ;
- à l’assistance d’un conseil de son choix ou constitué d’office ;
- à être informé des chefs d’accusation portés contre lui;
- à la présence de ses parents ou de son tuteur légal, à moins que leur présence ne soit contraire à son intérêt supérieur ;
- de faire entendre les travailleurs sociaux l’ayant accompagné ou ayant réalisé l’enquête sociale autour de lui;
- à l’aide juridictionnelle ;
- à ce que le consul de son pays soit informé de la procédure judiciaire engagée contre lui, s’il est ressortissant d’un pays étranger ; à un interprète ;
- au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale : aucune information susceptible de permettre son identification ne doit être diffusée sous aucune forme, parlée,écrite, visuelle ou virtuelle ;
- de participer au procès et bénéficier des pauses appropriées à son âge, à sa santé et à sa capacité de discernement ;
- de comparaître sans menottes ou autres entraves, à moins qu’il ne représente un danger pour lui-même ou pour autrui ;
- d’exercer les voies de recours prévues par la loi.
Paragraphe 2: Des débats devant le tribunal pour enfants de Conakry et la section pour mineurs du tribunal de première instance AGénéralités.
Article 498
Les débats devant le tribunal pour enfants de Conakry et la section pour mineurs du tribunal de première instance ont lieu en chambre du conseil. Le mineur prévenu qui atteint la majorité avant son jugement bénéficie de toutes les garanties de protection reconnues aux mineurs. Toutefois, si au moment de sa comparution, le mineur en fait la demande, les débats sont publics dans les conditions prévues pour les Majeurs.
Article 499
Le magistrat du parquet spécialement chargé des affaires concernant les mineurs assiste aux débats du tribunal pour enfants.
Article 500
Les règles concernant la restriction de la publicité prévues à l’article 504 du présent code et les règles concernant l’interdiction de la publication du compte rendu des débats s’appliquent tant devant le tribunal pour enfants de Conakry que devant la section chargée des mineurs.
Article 501
Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été autorisées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le port de la coiffure est interdit à l’audience. L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de photographique, de caméra de télévision ou de cinéma est interdit pendant le cours des débats sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel, par le président de la juridiction. Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère
pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 502
Le président du tribunal pour enfants dirige les débats. Il entend le mineur d’abord, puis la partie civile, les témoins à charge et à décharge, les représentants légaux du mineur ou les personnes qui en ont la garde, l’avocat de la partie civile, le ministère public et l’avocat de la défense. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs. Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. Toutefois, le président du tribunal pour enfants a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence ou la clarté nécessaire. Il peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait jugées nécessaires,ou à préciser ce qui paraît obscur.
Article 503
En matière juvénile, le juge des enfants, président, le représentant du ministère public et le greffier audiencier siègent en robe noire.
Article 504
L’audience est non publique : seuls sont admis, outre l’enfant, ses parents, le tuteur, le représentant légal, la personne qui a sa charge, la personne majeure choisie par l’enfant, les témoins,la partie civile, les experts, les travailleurs sociaux ayant connu l’enfant ou appelés à participer aux mesures éducatives envisagées, les avocats des parties, les représentants des services ou représentants d’institutions nationales ou internationales s’occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.
Article 505
Aucun enfant ne peut être jugé sans avoir été personnellement entendu par le juged’instruction ou le juge des enfants.
Article 506
L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image de l’enfant en conflit avec la loi est formellement interdit, dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation de cette interdiction, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le juge des enfants. Toutefois, des prises de vue et des enregistrements peuvent être autorisés par le juge des enfants. Toute violation des dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et le paiement d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens. La même peine est applicable à toute personne qui cède ou publie, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.
Article 507
La diffusion des procès en diffamation est interdite, lorsque l’imputation du fait diffamatoire concerne la vie privée de l’enfant ou lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Les sanctions prévues à l’article précédent s’appliquent à l’auteur de la diffusion, ainsi qu’à l’organe de presse selon les distinctions prévues par la loi sur la liberté de la presse.
Article 508
Sauf autorisation écrite préalable de la victime et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 506, aucune information sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d’expression que ce soit, ne doit mentionner le nom d’un enfant, faire figurer son portrait, sa photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre l’identification de l’enfant lorsqu’il est victime, sous peine d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 509
A l’exception du juge des enfants, ne peuvent faire partie de la composition de jugement, en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire qui leur est soumise ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
Article 510
A l’audience, la présence d’un avocat, de son représentant légal ou d’un travailleur social auprès de l’accusé mineur est toujours obligatoire. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays d’origine une convention de réciprocité. Si l’avocat choisi ou désigné ne se présente pas et, en l’absence du représentant légal ou du travailleur social, le juge des enfants en commet un d’office.
Article 511
Lorsque le représentant de l’accusé mineur n’est pas un avocat, le juge des enfants l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
Article 512
Le juge des enfants a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats.
Article 513
Si l’accusé mineur était détenu, il doit comparaître libre, sans menottes et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
Article 514
Si l’accusé mineur refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi,par un huissier de Justice commis à cet effet par le juge des enfants, et assisté de la force publique. L’huissier de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé mineur.
Article 515
Si l’accusé mineur n’obtempère pas à la sommation, le juge des enfants peut ordonner qu’il soit amené par la force dans la chambre du conseil ; il peut également, après lecture faite à l’audience, du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier audiencier, donné lecture à l’accusé mineur qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public,ainsi que des décisions rendues, qui sont toutes réputés contradictoires à son égard.
Article 516
L’accusé mineur peut refuser de parler à l’audience sans qu’il soit besoin de le contraindre par quelque moyen que ce soit jusqu’à la fin des débats.
Article 517
Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres accusés mineurs. Le juge des enfants entend l’accusé mineur et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’enfant. La même obligation s’impose aux assesseurs.
Article 518
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.Aucune mesure de contrainte ne doit être exercée sur l’enfant afin de l’amener à s’auto accuser.
Article 519
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du code pénal relatives au faux témoignage. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.
Article 520
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat,même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été cités ou s’ils n’ont pas reçu notification conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.
Article 521
Les témoins doivent, sur la demande du juge des enfants, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés de l’accusé mineur, de la
personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le juge des enfants leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec l’accusé, la personne civilement responsable ou la partie civile.
Article 522
Avant de commencer leur déposition, les témoins lèvent la main droite et prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du juge des enfants. Sous réserve des dispositions de l’article 512 du présent code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Article 523
Après chaque déposition, le juge des enfants peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé mineur et de la partie civile, l’accusé mineur et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 528 du présent code.
Article 524
Le juge des enfants fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Article 525
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le juge des enfants n’en ordonne autrement.
Article 526
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du juge des enfants, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé mineur. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le juge des enfants au plus tard dans les 3 jours qui suivent chaque audience.
Article 527
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins par l’intermédiaire du juge des enfants. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Article 528
Le ministère public peut poser directement des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins. L’enfant ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du juge des enfants, aux autres accusés mineurs, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés mineurs et aux témoins.
Article 529
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Il lui est donné acte. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier au plumitif.
Article 530
L’accusé mineur, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
Article 531
Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit,le président du tribunal ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du juge des enfants, il est alors contraint par la force publique de quitter la salle d’audience.
Article 532
Si l’ordre est troublé par l’accusé mineur lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article précèdent, combinées, s’il y a lieu, avec les dispositions de l’article 546 du présent code. Le mineur accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du juge et des assesseurs, il est, après chaque audience, procédé,ainsi qu’il est dit à l’article 515.
Article 533
Lorsqu’un procès est de nature à entrainer de longs débats, le président du tribunal pour enfants peut décider qu’un ou plusieurs assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs assesseurs du tribunal pour enfants seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les assesseurs supplémentaires dans l’ordre de leur nomination au tribunal pour enfants. Pendant l’audience, l’assesseur a la possibilité de poser des questions à l’accusé, à la victime, au témoin et à l’expert, en demandant la parole au président à côté duquel il siège. Il n’est cependant pas autorisé à manifester son opinion. L’assesseur peut prendre note de ce qui lui paraît important soit dans l’audition de la partie civile, les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé.
Article 534
Une fois l’instruction terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé mineur et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé mineur et son conseil auront toujours la parole les derniers.
Article 535
Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur, le travailleur social ou la personne qui assure sa garde ; la décision est réputée contradictoire.
Article 536
Lorsqu’il estime que le tribunal pour enfants est suffisamment éclairé, le président du tribunal fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.
Article 537
Le tribunal pour enfants et les assesseurs doivent, à peine de nullité, statuer spécialement :
- sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
Paragraphe 3 : Des peines non applicables aux enfants.
Article 538
Ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un enfant les peines de:
- jours-amende ;
- interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction de séjour ;
- interdiction de quitter le territoire de la République ;
- interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ;
- fermeture d’établissement ;
- affichage ou diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un enfant. Les juridictions de jugement pour mineurs ne peuvent prononcer de période de sûreté à l’encontre des enfants condamnés à une peine privative de liberté. Paragraphe 4: Des peines applicables aux mineurs et des conditions et modalités de leur exécution.
Article 539
En aucune circonstance, la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée pour des infractions commises par des enfants.
Article 540
Les enfants âgés de 16 à 18 ans encourent les sanctions éducatives suivantes :
- l’avertissement judiciaire ;
- la remise judiciaire à parents ou autres personnes qui en ont la garde ;
- le suivi éducatif en milieu ouvert ;
- le placement de l’enfant.
Les sanctions éducatives, les peines et toutes autres mesures prononcées à l’égard des enfants dans le cadre des procédures dont ils font l’objet sont mises à exécution de façon effective et dans les délais les plus courts.
Article 541
Lorsqu’il prononce un avertissement judiciaire, le président du tribunal pour enfants notifie solennellement à l’enfant sa culpabilité, lui indique les sanctions et peines encourues et l’informe des conséquences pénales d’une éventuelle réitération. L’avertissement judiciaire ne peut être prononcé qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement.
Article 542
Lorsqu’il prononce une remise judiciaire à parents ou à autre personne qui assure sa garde, le président du tribunal pour enfants notifie solennellement à l’enfant sa culpabilité, lui indique les sanctions et peines encourues et l’informe des conséquences pénales d’une éventuelle réitération. Il rappelle aux titulaires de l’autorité parentale ou aux personnes ayant la garde de l’enfant leurs responsabilités civiles et éducatives. La remise judiciaire à parents ou à personnes qui en ont la garde ne peut être prononcée qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement et des personnes auxquelles il est remis.
Article 543
Dans le cadre du suivi éducatif en milieu ouvert, l’enfant peut être soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes :
- se présenter périodiquement aux services ou association habilitée désignés pour l’exécution de cette mesure ;
- justifier de son assiduité à une scolarité, une formation professionnelle ou un stage ou de sa participation à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire ;
- se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
- accomplir un stage de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- participer à une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.
Cette dernière obligation ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de la victime, et avant de la prononcer, le président du tribunal pour enfants recueille les observations préalables de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale. Le suivi éducatif en milieu ouvert est confié, pour une durée de 6 mois au plus, renouvelable une fois, à un service s’occupant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 544
Concernant les modes de placement de l’enfant, celui-ci peut être confié, pour une durée de 6 mois au plus, renouvelable une fois à:
- une personne digne de confiance ;
- un établissement public d’éducation ou de formation professionnelle ;
- un établissement privé d’éducation ou de formation professionnelle spécialement habilité ;
- un établissement médical ou médicopédagogique spécialisé ;
- un établissement scolaire doté d’un internat ;
- un service d’aide sociale à l’enfance.
Article 545
Lorsque l’enfant est remis à une personne autre que ses père et mère, tuteur ou celle qui assurait sa garde, le président du tribunal pour enfants détermine la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille ou du Trésor public.
Article 546
Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit ou d’un crime :
- S’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera aussitôt absous ; mais s’il y a lieu, il sera-remis, soit à ses parents, soit à une personne ou à une institution charitable, soit encore à un centre de rééducation approprié, pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 18 ans révolus ;
- S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans révolus.
Article 547
L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Lorsqu’un ou plusieurs enfants sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Dans ce cas, les enfants ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par l’enfant ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office. Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs,le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle peut surseoir à statuer sur l’action civile. Paragraphe 5 : De la détention provisoire des mineurs.
Article 548
La détention provisoire, est une mesure de privation de liberté, à titre exceptionnel,décidée par un juge d’instruction à l’égard d’un mineur présumé innocent, mais contre lequel il existe des indices sérieux laissant croire qu’ il a commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 3 ans.
Article 549
L’enfant âgé de moins de 13 ans est insusceptible de poursuite pénale.
Article 550
La détention provisoire des mineurs âgés de 13 à 18 ans peut être ordonnée ou prolongée à condition que cette mesure, soit strictement indispensable, qu’il, soit impossible de prendre toute autre disposition, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à la manifestation de la vérité et que les obligations du contrôle judiciaire, notamment le placement dans un centre éducatif fermé, soient insuffisantes.
Article 551
Le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs peut ordonner la détention provisoire à condition que:
- l’enfant soit poursuivi pour une infraction grave ;
- l’enfant soit un récidiviste ;
- a détention provisoire soit une mesure de dernier recours et sa durée doit être aussi courte que possible ;
- elle soit strictement nécessaire.
Article 552
Le mineur âgé de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :
- s’il encourt une peine correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à 3 ans ;s’il encourt une peine criminelle ;
- s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire, qui comporte une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.
Article 553
Les enfants âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :
- s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans.
- s’ils encourent une peine criminelle ;
- s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.
Article 554
L’enfant âgé de 16 à 18 ans peut être placé en détention provisoire mais seulement dans les cas suivants :
- s'il encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans;
- s’il encourt une peine criminelle ;
- s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.
En tout état de cause, les mesures alternatives à la détention constituent le principe en la matière.
Article 555
Tout mineur qui a été maintenu pendant plus de 48 heures dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, est puni des peines prévues aux articles 644 et 645 du Code pénal.
Article 556
Si le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire d’un mineur inculpé, ses réquisitions doivent être écrites et motivées. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours,saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction,saisi par le procureur de la République, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Article 557
En matière correctionnelle, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois.
Article 558
Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans, la détention provisoire ne peut excéder 2 mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention provisoire peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas 1 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision. La prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. Si la peine encourue est supérieure à 5 ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de 2 mois, renouvelable une fois sans que le tout n’excède 6 mois.
Article 559
Toute carence du juge d’instruction dans l’accomplissement des diligences relatives au renouvellement ou à la prolongation du titre de détention, entraine des mesures disciplinaires à son encontre.
Article 560
A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de sanctions disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté du mineur, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut, le président de la juridiction pour enfants peut ordonner la mise en liberté de l’enfant.
Article 561
En matière criminelle, la détention provisoire des enfants âgés de 13 à 16 ans ne peut excéder 3 mois.
Article 562
A titre exceptionnel, la durée de la détention provisoire prévue à l’article précédent peut être prolongée une fois pour une durée n’excédant pas 4 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision.
Article 563
Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder 8 mois. Elle peut exceptionnellement être renouvelée pour une durée de 2 mois sans que la durée totale ne puisse excéder 10 mois.
Article 564
En matière criminelle, toute carence du juge d’instruction dans l’accomplissement des diligences relatives au renouvellement ou à la prolongation du titre de détention entraine des mesures disciplinaires à son encontre. A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de sanctions disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’enfant, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut et à titre exceptionnel, le président de la juridiction pour mineurs peut ordonner la mise en liberté de l’enfant.
Article 565
Durant sa détention provisoire, le mineur doit recevoir les soins, la protection et toute l’assistance individuelle sur un plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique nécessaires eu égard à son âge, à son sexe et à sa personnalité.
Article 566
Autant que faire se peut, la détention provisoire doit être remplacée par d’autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.
Article 567
Le mineur en détention provisoire doit bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’organisation des Nations Unies :
- il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ;
- il a le droit d’être informé dans les plus courts délais des accusations portées contre lui;
- si cela est nécessaire, il a le droit de se faire assister d’un interprète ;
- il a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
- il a le droit à ce que sa cause soit entendue sans retard, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux, si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
- il a le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, de garder le silence.
- il a le droit d’obtenir l’audition des témoins à décharge tout en respectant sa vie privée à tous les stades de la procédure judiciaire.
Article 568
Les enfants en détention provisoire doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte ou dans un quartier pour mineurs, d’un établissement qui abrite aussi des adultes. Les conditions de détention doivent protéger les enfants des influences néfastes, ainsi que des situations à risque. Les locaux de détention doivent répondre à toutes les exigences d’hygiène et de la dignité humaine.
Article 569
Durant sa détention provisoire, le mineur est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie philosophique et religieuse, de bénéficier de soins médicaux, aussi bien préventifs que curatifs. Tout enfant atteint d’une maladie mentale au cours de la détention provisoire doit être traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Sont interdits durant la détention provisoire les châtiments corporels, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, toute punition pouvant être préjudiciable à la santé physique ou mentale de l’enfant, la réduction de nourriture, la restriction ou l’interdiction des contacts avec la famille, le travail obligatoire et les sanctions collectives.
Article 570
Le temps de la détention provisoire du mineur est déduit de la durée de la condamnation devenue définitive. Paragraphe 6 : Du contrôle judiciaire des mineurs.
Article 571
Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies et choisies par la juridiction d’instruction.
Article 572
Les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 239 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Article 573
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut comprendre, en plus des obligations énoncées à l’article 239 du Code de procédure pénale, les obligations suivantes:
- se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,mandaté à cette fin par le magistrat ;
- se soumettre, respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat et notamment dans un centre éducatif fermé ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programme à caractère éducatif et civique ;
- accomplir un stage de formation civique ;
- suivre de façon régulière une scolarité ou une formation profsionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des points 1 et 2 doit faire rapport au juge chargé des mineurs ou au juge. d’instruction chargé des affaires de mineurs en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat. Les obligations prévues au point 2 ne peuvent être ordonnées que pour une durée de 6 mois renouvelables une fois pour une durée au plus égale à 6 mois.
Article 574
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.
Article 575
Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit notifier verbalement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Paragraphe 7: Des conditions et modalités particulières de placement des mineurs de 13 à 16 ans sous contrôle judiciaire et modifications.
Article 576
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées ou d’une condamnation à une sanction éducative ;
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Article 577
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, à tout moment, imposer au mineur placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Si l’inculpé mineur se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut décerner à son encontre mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt, selon les cas. Si l’inculpé mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’il est renvoyé devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé.
Article 578
La main levée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’Instruction chargé des affaires de mineurs, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande du mineur inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue sur la demande du mineur inculpé, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs d’avoir statué dans ce délai, le mineur inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 10 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande du mineur inculpé ont été ordonnées. Paragraphe 8 : De la mise en liberté provisoire.
Article 579
À tout moment, la mise en liberté d’un enfant est possible soit sur décision du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, soit sur réquisition du procureur de la République.La demande peut aussi émaner de l’enfant en détention provisoire, de son avocat, de l’un de ses parents, de son tuteur ou de son représentant légal, dans ce cas, le dossier doit être communiqué par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République pour ses réquisitions.
Article 580
La demande de mise en liberté est transmise au parquet dans les 24 heures.
Article 581
A peine d’irrecevabilité, la demande de mise en liberté est notifiée ou signifiée à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé mineur, par l’un de ses parents, son tuteur ou son représentant légal, soit par le ministère public si l’inculpé mineur n’a pas de conseil ou lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une sociét é d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au procureur de la République dans le délai de 48 heures. Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 5 jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.
Article 582
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 3 jours de la réception des réquisitions du procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, d’un avocat général ou d’un substitut général,se prononce dans le délai de 10 jours de cette demande faute de quoi l’inculpé mineur est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la République. L’inobservation des délais prévus aux articles 706 et 707 ci-dessus expose son auteur à des sanctions disciplinaires.
Article 583
A toute étape de l’information, le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs peut requérir du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs tous actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la
vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Faute par le procureur de la République ou le substitut de respecter ce délai, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent la date des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les trois jours de la communication.
Article 584
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut se transporter sur les lieux de l’infraction où l’on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, pour y effectuer des visites domiciliaires,des perquisitions ou saisies de pièces à conviction. S’il se transporte d’office, il doit aviser le procureur de la République. Nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires en suivant les formes indiquées par le présent code et le Code de procédure pénale.
Article 585
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs établit le dossier de la personnalité du mineur et les moyens appropriés à sa rééducation. Le dossier unique de personnalité du mineur contient l’ensemble des renseignements dont dispose la Justice sur un mineur, recueillis dans le cadre de procédures pénales ou d’assistance éducative déjà prises à son encontre. Ces informations portent notamment sur sa personnalité, ainsi que son environnement social, scolaire et familial. Ce dossier concerne notamment les mineurs déjà connus de la police et de la justice. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut également recueillir, au moyen d’une enquête sociale réalisée à sa réquisition par les services sociaux compétents, tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents de l’enfant,sa fréquentation scolaire, son attitude en classe et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Article 586
Le dossier unique de personnalité est conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement l’enfant jusqu’à ses 18 ans révolus. A l’issue de ce délai le dossier est détruit. Toutefois, le dossier unique de personnalité pourra être conservé :
- jusqu’au jugement définitif lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
- jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ;
- jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux 21 ans de l’intéressé.
À l’issue de ces délais, le dossier unique de personnalité est détruit.
Article 587
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut ordonner un nouvel examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.
Article 588
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, par ordonnance motivée, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, ordonner son placement provisoire dans un centre d’hébergement désigné par les services sociaux compétents.
Article 589
La procédure suivie devant le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est la même que celle prévue par le Code de procédure pénale.
Article 590
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs procède suivant les formes ordinaires prescrites par le Code de procédure pénale pour tous les actes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le présent code. Paragraphe 9 : De la plainte avec constitution de partie civile.
Article 591
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Le juge d’instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites,soit qu’un délai de 1 mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé,selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral.
Article 592
La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou au plus tard, une fois écoulé le délai de 1 mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Article 593
Le mineur victime ou son avocat, l’un de ses parents, le tuteur, le gardien ou le représentant légal de l’enfant peut exercer les droits reconnus à une partie civile. Paragraphe 10: De la mise en mouvement de l’action civile par les associations.
Article 594
Peut porter plainte en lieu et place de la victime mineure, toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après :
- les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou moral, les violences basées sur le genre ou les violences exercées sur un membre de la famille, ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration d’enfants, destructions ou dégradations ;
- le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale oubreligieuse ;
- toutes les formes d’agressions ou de maltraitance commises sur la personne d’un mineur, les infractions de mise en péril des enfants et la non-dénonciation de mauvais traitements ;
- les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l’humanité, les crimes de meurtre ou d’assassinat, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’ils sont commis en état de recidive légale;
- la discrimination des personnes malades, vivant avec handicaps ou vulnérables ;
- la délinquance routière ;
- les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
- la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux droits des consommateurs ;
- les atteintes aux droits des travailleurs et des mineurs victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles qui sont réprimées par les dispositions du Code du travail et du Code pénal y relatives ;
- la traite des êtres humains sous toutes ses formes à l’égard d’un mineur, de proxénétisme, de prostitution, d’incitation d’un enfant à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation.
Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit,annexé à la plainte, de l’enfant, de l’un de ses parents ou son représentant légal. S’il est établi que l’un des parents tuteur est auteur, coauteur ou complice d’un des faits ci-dessus énumérés, la plainte de
l’association est recevable sans condition d’accord écrit.
Article 595
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée et insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Dans le cas où le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Article 596
Une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Lorsque la constitution intervient après une plainte avec constitution de partie civile, cette nouvelle partie est astreinte au paiement d’une consignation. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé mineur, soit par une autre partie civile. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public et dont l’intéressé peut interjeter appel.
Article 597
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
Article 598
Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou encore par récépissé, tout changement de l’adresse déclarée. La partie civile est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Article 599
Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Article 600
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile devant le juge d’instruction chargé des affaires de ‘mineurs, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé mineur et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. Paragraphe 11: De la commission rogatoire.
Article 601
Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire à tout juge d’instruction ou à tout officier de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d’information qu’il estime nécessaires, dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent.
Article 602
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire exerce ses attributions au regard des dispositions des articles 253 et suivants du Code de procédure pénale. Paragraphe 12 : De l’expertise.
Article 603
Dans le cas où se pose une question d’ordre technique, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la demande. Les parties, peuvent alors saisir la chambre de contrôle de l’instruction après notification de l’ordonnance.
Article 604
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour suprême ou sur une des listes dressées par les cours d’appel.
Article 605
Les articles 260 à 274 du Code de procédure pénale sont applicables dans ce paragraphe. Paragraphe 13 : Des ordonnances de règlement.
Article 606
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, à peine de nullité, communique le dossier aux conseils du mineur et de la partie civile. Les dispositions contenues dans les articles 282 à 291 du Code de procédure pénale sont applicables. Paragraphe 14: De la reprise de l’information sur charges nouvelles.
Article 607
L’enfant en faveur duquel le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, sont cependant de nature, soit à fortifier des charges trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article 608
Il appartient au ministère public, et à lui seul, de décider s’il y a lieu ou non de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public. Paragraphe 15: Des juridictions pour enfants statuant en matière pénale ADu jugement des contraventions commises par les mineurs.
Article 609
Les contraventions commises par les mineurs sont déférées devant le juge des enfants siégeant sans assesseurs, dans les conditions de publicité prescrites à l’article 504 du présent code et hors la présence de l’enfant, sauf si ce dernier, son avocat, l’un de ses parents ou son tuteur en manifeste le désir. Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des contraventions dont ils ont été reconnus coupables.
Article 610
Le juge des enfants entend, en chambre du conseil, l’enfant, la partie civile et les témoins.
Article 611
Si la contravention est établie, le juge des enfants peut, soit admonester l’enfant et,le cas échéant, ordonner sa
remise à sa famille ou à son représentant légal, soit ordonner son placement dans un centre d’accueil approprié. B - Du jugement des délits commis par les mineurs.
Article 612
Les délits commis par un enfant de moins de 13 ans ne sont susceptibles d’aucune poursuite pénale. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi. Les enfants de 13 ans bénéficient, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Les enfants de 16 à 18 ans bénéficient, dans les conditions prévues par le présent code, de l’excuse atténuante de minorité. En toutes matières, l’excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.
Article 613
Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des délits dont ils ont été reconnus coupables.
Article 614
Si la prévention est établie à l’égard d’un enfant de 13 à 16 ans, le juge des enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :
- la remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui assure sa garde ou à une personne digne de confiance ;
- le placement dans une institution ou un établissement public ou privé de rééducation ou de formation professionnelle habilité ;
- le placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;
- la remise au service de l’assistance à l’enfance ;
- le placement dans un internat approprié aux enfants délinquants d’âge scolaire.
Article 615
Si la prévention est établie à l’égard d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, le juge des enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent ou le place dans une institution publique d’éducation surveillée ou dans un centre de rééducation ou de réinsertion.
Article 616
Dans tous les cas prévus par les articles 614 et 615 ci-dessus, la durée des mesures de placement prononcées ne peut excéder le temps qui reste à l’enfant pour atteindre l’âge de 21 ans révolus. La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.
Article 617
Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit :
- s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il est, selon les circonstances, remis, soit à ses parents, soit à une personne digne de confiance ou à une institution agréée à cet effet, soit encore à un centre de rééducation approprié pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 21 ans révolus ;
- s’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne peut être au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu 18 ans révolus.
CDu jugement des crimes commis par les mineurs 1)- Du jugement des crimes commis par les enfants âgés de 13 à 16 ans.
Article 618
Lorsqu’un enfant âgé de 13 à 16 ans est poursuivi pour crime, le juge des enfants siège avec l’assistance des assesseurs. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou le substitut spécialement chargé des mineurs. Le juge des enfants est assisté d’un greffier.
Article 619
En matière criminelle, le juge des enfants, le représentant du ministère public et le greffier audiencier siègent en robe noire.
2) - Du jugement des crimes commis par les enfants de 16 à 18 ans.
Article 620
L’enfant âgé de 16 à 18 ans, accusé de crime est jugé par le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs du tribunal de première instance.
Article 621
Pour le jugement des crimes commis par des enfants de 16 à 18 ans, le tribunal pour enfants est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats.
Article 622
Les juges, le ministère public et le greffier siègent en robe noire.
Article 623
L’audience a lieu hors la présence du public selon les conformément aux prescriptions de l’article 504 du présent code.
Article 624
Après l’audition de l’accusé mineur, le président du tribunal pour enfants ou celui de la section chargée des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Article 625
Pour le jugement des crimes commis par des enfants de 16 à 18 ans, le tribunal pour enfants est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats.
Article 626
L’audience a lieu hors la présence du public conformément aux prescriptions de l’article 526 du présent code.
Article 627
Après l’audition de l’acensé mineur, le président du tribunal pour enfants ou celui de la section chargée des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Article 628
La formation criminelle du tribunal pour enfants ou de la section chargée des mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :
- sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
S’il est décidé que l’accusé mineur de 16 à 18 ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs est appelée à statuer sont les suivantes : Confier provisoirement le mineur :
- à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- à un centre d’accueil ;
- à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisôire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Paragraphe 17: Du délibéré et du jugement A-- Des caractéristiques du délibéré et du jugement.
Article 629
Le délibéré est secret.
Article 630
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé par le président de la juridiction pour enfants, à une date qu’il indique clairement aux parties. Le président de la juridiction pour enfants est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.
Article 631
Le jugement est rendu au nom du peuple de Guinée. Il contient l’indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom du ou des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public ;
- du nom du greffier ;
- des prénoms, noms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile eu siège social,
- le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- de la liquidation, si possible, des dépens.
Article 632
Le jugement doit exposer les faits, les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé.
Article 633
Toute personne qui y a intérêt a le droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement par les juridictions pour enfants.
Article 634
La minute de la décision rendue par la juridiction pour enfants est signée par le président du tribunal et le greffier. Les minutes des décisions rendues par la juridiction pour enfants sont réunies, classées dans un minutier et conservées au greffe du tribunal.
Article 635
Les décisions rendues par tes juridictions pour enfants sont exemptées des formalités de timbre et d’enregistrement.
Article 636
Les parents et les représentants légaux de l’enfant sont informés, par tout moyen, des décisions prises par les juridictions pour enfants et condamnant l’enfant ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions. Une copie de la décision est remise à l’enfant, aux parents, au tuteur ou au représentant légal, si elle ordonne le retrait de l’enfant de son milieu familial ou une mise en liberté surveillée. Copie de la décision est également remise par le greffier au responsable du service ou de l’établissement ou à la personne chargée de l’application de la mesure de placement ou de surveillance.
Article 637
Il ne peut être fait mention sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire remis aux intéressés des décisions rendues par les juridictions pour enfants. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux mesures prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une peine d’amende forfaitaire, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées desdits textes.
Article 638
Lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un enfant de 18 ans, la rééducation de cet enfant apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de cette décision et même si l’enfant a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Saisi d’une telle requête, le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’enfant.La fiche afférente à la décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel de l’enfant et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
Article 639
La suppression de la fiche, relative à une condamnation prononcée, pour des faits commis par une personne âgée de 18 à 21 ans, peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l’expiration d’un délai de 3 ans, à compter de la condamnation.Cette suppression ne peut cependant intervenir qu’après que les peines privatives de liberté aient été subies et que les amendes aient été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l’expiration de cette durée. La suppression au casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une juridiction criminelle, la requête est soumise à la chambre de contrôle de l’instruction. L’accusé mineur qui succombe au procès est condamné, à la réparation civile s’il y a lieu et aux dépens.
Article 640
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article 641
Le jugement est signé par le président audiencier et le greffier. En cas d’empêchement du président de la juridiction des mineurs, mention en est faite sur la minute qui est signée par le président du tribunal de première instance. En cas d’empêchement du greffier qui a siégé, mention en est faite sur la minute qui est signée par le chef du greffe de la juridiction. En cas d’empêchement du chef du greffe qui a siégé, la minute est signée par un greffier.
Article 642
L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées. La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Article 643
Il appartient à tout juge des enfants d’interpréter sa décision si on lui en fait la demande. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le juge des enfants se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.
Article 644
Le juge des enfants saisi d’une contestation relative à l’interprétation de sa décision ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.
Article 645
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. BDe la décision sur l’action publique.
Article 646
S’il est décidé que le prévenu ou l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, prises par la juridiction pour enfants consisteront à confier provisoirement l’accusé mineur :
- à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- à un centre d’accueil ; à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
Article 647
La durée de la mesure éducative prise ne peut aller au-delà d’une année après la majorité de l’enfant.
Article 648
la décision indique la part contributive des parents aux frais de la mesure éducative prononcée, lorsqu’ils ne peuvent en supporter la totalité. Dans ce cas, les frais sont avancés par le trésor public comme en matière de protection judiciaire de la jeunesse.
Article 649
Si la juridiction pour enfants estime que l’état physique ou psychologique de l’enfant justifie une observation approfondie,, elle peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.
Article 650
L’enfant âgé de 13 à 16 ans qui est convaincu de crime : S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines suivantes lui seront applicables:
- 5 à 7 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 2 à 5 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à temps ou de la détention criminelle ;
- 1 à 3 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la dégradation civique.
Article 651
Aucun enfant prévenu ou acquitté légalement ne peut plus être repris ou accusé à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Article 652
Après avoir prononcé la décision, la juridiction pour enfants avertit l’accusé mineur de la faculté qui lui est accordée d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre la décision rendue et lui fait connaître le délai de ce recours. Cet avis concerne également toutes les autres parties au procès. CDe la décision sur l’action civile.
Article 653
La juridiction pour enfants statue sur les demandes en dommages et intérêts formées,soit par la partie civile contre l’accusé mineur, soit par l’accusé mineur acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public aient été entendus.
Article 654
Dans les cas d’absolution ou d’acquittement, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu ou de l’accusé mineur, telle qu’elle résulte des faits,objet de la prévention ou de l’accusation.
Article 655
La juridiction pour enfants peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous-main de justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans faire appel de la décision ou, s’il a fait appel, que l’affaire est définitivement jugée.
Article 656
Dans les tribunaux de première instance et le tribunal pour enfants de Conakry, les juges des enfants sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, Garde des sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants de Conakry désigne par ordonnance l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Les fonctions de juge des enfants au sein du tribunal de première instance peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires. Cependant, au sein du tribunal pour enfants ne doivent être nommés juges que des magistrats spécialisés en matière de justice juvénile. Paragraphe 2 : De la compétence et des pouvoirs du juge des enfants.
Article 657
Le juge des enfants est compétent pour connaitre des contraventions et des délits commis par les enfants. Il est également compétent pour instruire les faits commis par les coauteurs et complices majeurs du mineur.
Article 658
Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par les articles 700 et suivants du présent code relatifs au juge d’instruction. Dans ce dernier cas, il n’est pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions relatives à la première comparution, à la libre communication de l’inculpé mineur avec son avocat ou à son audition ou confrontation sans la présence de l’avocat. Le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille, par une enquête sociale, les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école et sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Article 659
Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de police judiciaire. Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur à:
- ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à toute autre personne digne de confiance ;
- un centre d’accueil ;
-une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet;
- un service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.
Article 660
L’enfant âgé de plus de,13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un enfant de 13 ans révolus que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime. Dans ce cas, l’enfant est retenu dans un quartier spécial et, à défaut, dans un local spécial. Les diligences faites, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier. Il peut ensuite soit :
- ordonner le renvoi de l’enfant devant le tribunal pour enfants lorsqu’il s’agit d’un enfant poursuivi pour crime ;
- ordonner, par jugement rendu en chambre du conseil, la relaxe de l’enfant, s’il estime que l’infraction n’est pas établie ou donner un avertissement au mineur ou encore le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une institution ou une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il est placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder 21 ans sous le régime de la liberté surveillée ;
- ordonner la disjonction, si le mineur a des co-auteurs ou complices âgés de plus de 18 ans, ces derniers sont renvoyés devant la juridiction de droit commun compétente. Les mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants ;
- se dessaisir au profit du juge d’instruction compétent s’il se révèle, à partir du dernier acte intervenu, que l’inculpé est majeur.
Article 661
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier au conseil de l’inculpé et à la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est mis à la disposition du conseil durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans les 8 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 15 jours dans les autres cas. A l’issue des délais prévus à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants rend son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions.
Article 662
Le juge des enfants examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.
Article 663
Si le juge des enfants estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé mineur, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés détenus sont mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peutêtre déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de contrôle de l’instruction. Le juge des enfants liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 664
Si le juge des enfants estime que les faits constituent un délit, il se saisit de l’affaire aux fins de jugement.
Article 665
Dans les cas de renvoi, soit pour délit complexe, soit pour crime, le juge des enfants transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé mineur conserve sa force exécutoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf dispositions contraires.
Article 666
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. Peuvent également intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel lorsque, sur l’un ou plusieurs des faits dont le juge des enfants est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Article 667
II est donné avis, dans les 24 heures au conseil de l’inculpé et à la partie civile, de toute ordonnance juridictionnelle. Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et de la partie civile, et les ordonnances de renvoi, au procureur de la République.
Article 668
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent interjeter appel leur sont notifiées dans les 48 heures qui suivent à la requête du procureur de la République. Dans tous les cas, si l’inculpé mineur est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier d’instruction. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République,dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 669
Les ordonnances rendues par le juge des enfants contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé mineur. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Article 670
Le juge des enfants saisi sur renvoi du juge d’instruction chargé des affaires des mineurs ou de la chambre de contrôle.de l’instruction, s’il y a eu appel, soit du ministère public, soit de l’enfant, statue après avoir entendu ce dernier, la partie civile, les témoins, les parents, le tuteur légal, la personne qui assure la garde de l’enfant, le ministère public et le défenseur. Il peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le dispenser de comparaître en personne à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute autre personne désignée à cet effet. La décision est réputée contradictoire. Paragraphe 3 : Du juge des enfants exerçant les fonctions de juge de l’application des peines.
Article 671
En cas de condamnation prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants de Conakry ou la section chargée des mineurs du tribunal de première instance, le juge des enfantsexerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines. En ce qui concerne les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel,l’application des peines revient au juge des enfants de la juridiction des mineurs compétente. Toutefois, lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans révolus au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que s’il en est décidé ainsi par décision spéciale. Pour le tribunal pour enfants de Conakry, la désignation du juge de l’application des peines est faite par le président du tribunal. Ce juge est compétent jusqu’à ce que l’enfant condamné ait atteint l’âge de 21 ans. En raison de la personnalité de l’enfant ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines,lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans.
Article 672
Le tribunal de première instance comprend une section chargée des mineurs qui statue sous l’appellation de tribunal pour enfants.
Article 673
La section chargée des mineurs du tribunal de première instance est compétente en matière correctionnelle, criminelle et civile pour toutes les affaires concernant les enfants âgés de 16 à 18 ans.
Article 674
La section chargée des mineurs du tribunal de première instance est composée d’un ou plusieurs juges spécialement désignés par le président du tribunal de première instance. L’un d’eux assure la présidence de la section chargée des mineurs. Des assesseurs titulaires et suppléants, tous magistrats, sont désignés par le président du tribunal pour enfants ou du tribunal de première instance et, s’il y a lieu; par le Premier président de la cour d’appel, toutes les fois que, le tribunal pour enfants statue en matière criminelle. Lorsqu’il s’agit du jugement des affaires correctionnelles, le tribunal pour enfants comprend deux assesseurs non magistrats. Les assesseurs titulaires et suppléants non magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour 4 ans. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de 30 ans, de nationalité guinéenne et s’étant
signalées par leur compétence et l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance. Avant d’entrer en fonction les assesseurs désignés conformément à l’alinéa précédent prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. Le ministère public est assuré par le procureur de la République ou le substitut spécialement désigné pour les affaires concernant les enfants. Ce magistrat exerce auprès de la section chargée des mineurs les mêmes attributions qui lui sont reconnues auprès du tribunal de première instance. Le président de la section chargée des mineurs et le ministère public collaborent étroitement avec le personnel technique des services sociaux compétents, des pouponnières, des maisons d’enfants, des centres d’éducation et de réinsertion, des établissements pénitentiaires pour enfants, des officiers de police judiciaire en vue de l’adoption des mesures propres à assurer la protection et la défense des enfants.
Article 675
Lorsque la composition de la section chargée des mineurs est incomplète, des magistrats du tribunal de première instance sont désignés suivant ordonnance du président du tribunal de première instance. A défaut, un avocat, un chargé de l’enfance ou une personne s’intéressant aux questions de l’enfance est désigné par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou un de ses substituts. Un ou plusieurs greffiers sont désignés dans les fonctions de greffier de la section pour mineurs par le chef du greffe du tribunal de première instance. Paragraphe 2 : Du Parquet des mineurs près le tribunal pour enfants.
Article 676
Au niveau de chaque tribunal de première instance, le procureur de la République désigne un ou des substituts chargés spécialement de suivre les affaires des mineurs. Le magistrat désigné par le procureur de la République doit être spécialisé dans le domaine de l’enfance. Des formations doivent être rendues possibles tant pour les magistrats du parquet que ceux du siège. Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.
Article 677
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal pour enfants.
Article 678
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs concourt à l’exécution des lois de protection de l’enfant, des ordonnances du juge d’instruction chargé des mineurs, des décisions rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants et adresse toutes réquisitions utiles aux services sociaux avec lesquels il collabore étroitement, ainsi qu’avec l’administration des centres pénitentiaires pour enfants. Il effectue toutes investigations utiles pour établir le dossier de la personnalité d’un enfant soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, reçoit toute plainte ou dénonciation contre les enfants, prend les dispositions nécessaires à l’effet de faire amener devant lui les enfants qui font l’objet d’une mesure de garde-à-vue.
Article 679
Sont compétents le procureur de la République du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Sont également compétents le procureur de la République de la résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 680
Les attributions du magistrat du parquet spécialement chargé des affaires concernant les mineurs peuvent être exercées, en cas d’urgence par les substituts non spécialisés territorialement compétents.
Article 681
Lorsque l’action publique est réservée par la loi à des administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre un enfant sur plainte préalable de l’administration intéressée.
Article 682
L’arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Article 683
Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs accomplit alors tous actes de police judiciaire.Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs présent.
Article 684
Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 685
Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de première instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire. Le procureur de la République veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
Article 686
Tous les crimes dans lesquels sont impliqués un ou des enfants, sauf ceux entraînant mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, de sa gravité, de l’intérêt lésé, de la personnalité de l’enfant, ainsi que des circonstances de l’affaire.
Article 687
Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée, d’après les lois spéciales aux administrations publiques, le procureur de la République ou le substitut désigné a seul qualité pour exercer l’action publique sur plainte préalable de l’administration intéressée.
Article 688
L’information est obligatoire en cas de poursuites pour crime, délit ou contravention engagées contre les mineurs. En aucun cas, la poursuite du mineur ne peut faire l’objet d’une procédure de flagrant délit, de citation directe ou de comparution immédiate.
Article 689
Lorsqu’un enfant est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs,coauteurs ou complices, le procureur de la République ou le substitut désigné procède à la disjonction des procédures, s’il entend poursuivre le ou les majeurs selon la procédure d’information, de flagrant délit ou de citation directe. A cet effet, il constitue un dossier spécial concernant l’enfant qu’il transmet au président du tribunal pour enfants à toutes fins utiles. Si une information a déjà été ouverte, le juge d’instruction de droit commun se dessaisit dans leplus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction chargé des mineurs ou du juge des enfants.
Article 690
La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le juge d’instruction pour mineurs ou le tribunal pour enfants , afin de pouvoir se constituer partie civile.
Article 691
Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par un enfant dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République ou le substitut désigné territorialement compétent décide, dans les 24 heures, s’il est opportun :
- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circontances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
- soit d’engager les poursuites.
Article 692
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, s’ils sont identifiés, de la suite réservée à la plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, le procureur de la République ou le substitut désigné les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Article 693
Lorsque les investigations n’ont pas permis d’établir les faits dénoncés par un enfant, la décision de classement sans suite de la procédure lui sera expliquée en personne ou à ses représentants légaux, de manière appropriée et adaptée à son âge, afin qu’il comprenne les raisons de cette décision. Lorsque l’enfant victime est assisté d’un avocat, l’explication des motivations de la décision de classement sans suite est partie intégrante de la mission de ce dernier.
Article 694
Si la victime est un enfant qui a décidé de mettre l’action publique en mouvement, il lui est désigné, à sa demande, un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Article 695
Tout enfant ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut, par son avocat ou représentant légal, former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Si le procureur général estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.
Article 696
S’il apparaît au cours d’une information que des mineurs sont coauteurs ou complices avec des majeurs, le procureur de la République ou le substitut désigné, au moment de la clôture de l’information, requiert le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun compétente et celui des mineurs devant la juridiction compétente.
Article 697
Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné décide de poursuivre un enfant, il transmet le dossier de la procédure avec son réquisitoireintroductif au président de la juridiction pour enfants aux fins de saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants chargé des affaires de mineurs. Cette saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants devant procéder à l’information par le président de la juridiction pour enfants doit être immédiate.
Article 698
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs,représente le ministère public auprès du tribunal pour enfants et, à ce titre, reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il prend part au jugement des mineurs en vue de défendre les intérêts de la société et fait exécuter les jugements rendus.
Article 699
Outre les rapports particuliers qu’il établit, soit d’office, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs adresse à ce dernier un rapport trimestriel relatif à la situation des enfants en conflit avec la loi ou des enfants en danger. Une copie de ce rapport est envoyée au procureur général et au ministre de la Justice pour toutes fins utiles.
Article 700
II existe au sein du tribunal pour enfants de Conakry un ou plusieurs juges d’instruction spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs.
Article 701
Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal de première instance estnommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, notamment lorsqu’une affaire complexe comporte plusieurs chefs d’inculpation, un ou plusieurs autres juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné. Si le Premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal pour enfants, il peut aussi,dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est absent, malade ou autrement empêché,le président du tribunal de première instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Article 702
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est compétent pour connaitre des délits et des crimes. Il ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. La désignation du juge d’instruction pour enfants au sein des tribunaux de première instance est faite par le président du tribunal. Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connues en sa qualité de magistrat instructeur.
Article 703
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Dans son réquisitoire introductif et à toutes les phases de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.
Article 704
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute
personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction,celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 705
Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président de la juridiction pour enfants dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République agissant, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile. Le président de la juridiction pour enfants doit statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours. En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le président de la juridiction pour enfants, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier ci-dessus, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d’urgence, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction de la même juridiction, dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 706
Sont compétents le juge d’instruction du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle du mineur ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission de l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention du mineur, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée pour une autre cause. Sont également compétents le juge d’instruction du lieu de résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 707
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs procède, conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est assisté d’un greffier. En l’absence d’un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.
Article 708
Lorsqu’il s’agit d’un crime commis par un enfant, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs saisi conduit l’information en mettant en oeuvre tous les moyens qu’il juge propres à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction avise les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionneles faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personnequi en a la garde ou son représentant légal, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge d’instruction. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.
Article 709
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus. Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder un million de francs guinéens ou à un stage de responsabilité parentale. Cette condamnation peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
Article 710
Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction avertit la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est un mineur, l’avis est donné à son représentant légal. L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Article 711
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs dirige les interrogatoires,confrontations et auditions. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile et des témoins. Chaque fois que le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 50.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.
Article 712
S’il est fait appel à un interprète, dans le cas où l’enfant, la partie civile, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé au dossier de la procédure ou encore si le mineur inculpé est malentendant, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les malentendants. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec l’enfant malentendant. L’interprète doit être âgé de 18 ans au moins. Il doit préalablement prêter le serment devant le juge d’instruction d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et de remplir fidèlement sa mission, s’il n’est pas assermenté. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Le ministère public, l’enfant et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le juge d’instruction se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Au cas où la récusation est admise, le juge d’instruction est tenu de pourvoir à son remplacement dans un délai raisonnable. Toutefois, l’interprète ne peut, même avec le consentement de l’enfant ou du ministère public, être pris parmi les juges du tribunal, le greffier d’instruction, la partie civile et les témoins.
Article 713
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité complète de l’enfant, lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est faite au procès-verbal. Si l’enfant désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’Instruction. Le magistrat donne avis à l’enfant de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal.
Article 714
L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’enfant est atteint d’une infirmité de nature à compromettre
sa défense. Dans ce cas, si l’enfant n’a pas fait le choix d’un défenseur, le magistrat en commet un d’office. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil à partir de sa première audition. L’enfant et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction les noms des conseils choisis par eux auxquels sont adressées les convocations et les notifications. Il en est de même de tout changement d’avocat. Lors de la première comparution, le juge avertit l’enfant qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse, antérieurement à ceux-ci, et qu’il doit, en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Article 715
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 668, le juge d’instruction peut procéder immédiatement à une audition sur le fond et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou encore dans le cas de la saisine du juge d’instruction par le procureur de la République, lorsque les deux se sont trouvés simultanément sur les lieux. Le procès-verbal doit faire mention des causes de l’urgence.
Article 716
L’enfant et la partie civile sont entendus ou confrontés en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Mention de la renonciation est faite en marge du procès-verbal. S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à 8 jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’enfant 24 heures au plus tard avant chaque audition, interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière.
Article 717
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de l’enfant. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions ou des observations est reproduit ou joint au procès-verbal.
Article 718
Le Premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance parmi les conseillers de la cour d’appel, un conseiller chargé de l’enfance. Celui-ci préside la chambre spéciale chargée de juger en appel les affaires concernant les mineurs. Il est membre de la chambre de contrôle de l’instruction lorsque des mineurs sont en cause. Le président de la chambre spéciale des mineurs est assisté de deux conseillers de la cour d’appel,tous désignés par le Premier président. Le greffier est choisi parmi le personnel du greffe de la cour d’appel. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou un des substituts généraux désigné spécialement pour les affaires concernant les mineurs.
Article 719
La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel connaît de l’appel des décisions rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
- Du parquet général des mineurs près la cour d’appel.
Article 720
Devant la chambre spéciale chargée de mineurs de la cour d’appel appelée à connaître des affaires frappées d’appel concernant les enfants, les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs.
Article 721
Le procureur général veille à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions du ministre de la Justice au contexte propre du ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Article 722
S’agissant des appels d’ordonnance, le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs, met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 5 jours en toutes autres matières concernant un enfant ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction appelée à connaitre des affaires frappées d’appel concernant les enfants. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 8 jours de l’arrivée du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. Faute par la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’appel de se prononcer dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur est mis d’office en liberté sur sa demande, sur celle de son conseil ou d’une institution œuvrant pour la protection des enfants ou celle du régisseur de l’établissement pénitentiaire par ordonnance du président de chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée. L’inobservation des délais prescrits par cet article entraîne des sanctions disciplinaires contre tout magistrat reconnu fautif. B - De la procédure devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Article 723
L’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans les 2 mois de la réception du dossier. L’appel est porté à la cour d’appel.
Article 724
La faculté de faire appel appartient :
- au prévenu mineur ;
- à l’accusé mineur ;
- à la personne civilement responsable du mineur ;
- à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
- au procureur de la République ;
- aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci déclenchent l’action publique ;
- au procureur général près la cour d’appel ;
- à l’assureur, s’il y a lieu.
Sauf dans le cas prévu à l’article 697, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement, quel qu’en soit le mode:
- pour le mineur qui, après débats contradictoires, n’était pas présent ou représenté à la date du prononcé du jugement, mais seulement dans le cas où lui-même ou son représentant n’a pas été informé de la date du prononcé du jugement ;
- pour le prévenu ou l’accusé mineur qui a été jugé en son absence.
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement à personne ou à domicile. En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour interjeter appel. Lorsqu’il intervient dans un délai de 1 mois à compter de la date de l’appel, le désistement par le prévenu mineur, de son représentant légal ou de la partie civile de son appel principal entraine la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.
Article 725
Le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires de mineurs, notifie à chacune des parties et à leurs conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. S’il réside au siège de la cour d’appel, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception.Lorsque le conseil ne réside pas au siège de la cour d’appel, ce délai est porté à 5 jours. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière,doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.
Article 726
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Article 727
Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter de la date du prononcé du jugement. Les autres parties ont alors un délai de 10 jours pour interjeter appel incident. En cas d’appel formé par le seul procureur général et en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel pour enfants. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel du procureur général. Le procureur général, l’avocat général ou le substitut général chargé spécialement des affaires de mineurs requiert à l’audience pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issue, pour faire exécuter la décision judiciaire rendue.
Article 728
Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’office, soit sur demande du ministre de la Justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’application de la loi, la mise en œuvre de la politique pénale et des instructions générales, ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort. Le procureur général adresse également au ministre de la Justice pour toutes fins utiles un rapport trimestriel sur l’état de toutes les affaires concernant les mineurs.
Article 729
L’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans le mois qui suit la date de réception du dossier.
Article 730
Sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale :
- les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ;
- les arrêts de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Article 731
Le pourvoi en cassation peut être exercé par l’enfant ou son représentant légal, son conseil ou le ministère public.
- De l’appel des ordonnances du juge d’instruction pour mineurs.
Article 732
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre de contrôle de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal pour enfants ou le tribunal de première instance, selon les cas, doit être interjeté dans les 3 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République. La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal pour enfants, du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, selon les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties dans les 48 heures.
Article 733
Le droit d’appel appartient au mineur contre :
- l’ordonnance portant recevabilité d’une constitution de partie civile ;
- la décision du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs portant sur la détention provisoire, son renouvellement ou sa prolongation ;
- la décision portant sur le refus de la la iberté ;
- le refus de mainlevée du contrôle judiciaire.
Article 734
la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. l'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnancepar laquelle le juge d'instruction chargé des affaires de mineurs a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances concernant l’expertise ou le refus d’une contre-expertise. Le délai d’appel court à compter de la date de la signification ou de la notification qui leur est faite. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur de la prison.
Article 735
Les ordonnances dont l’inculpé mineur ou la partie civile peuvent interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures. Dans tous les cas, si l’inculpé mineur est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République,dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 736
Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le mineur, son avocat, l’un de ses parents, son tuteur, son représentant légal ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placementen détention, demander au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande est, à peine d’irrecevabilité, formée en même temps que l’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Le mineur, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. A sa demande, l’avocat du mineur présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu’il prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en dernier.
Article 737
Le président de la chambre de contrôle de l’instruction pour mineurs ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions relatives à la détention provisoire ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise en liberté du mineur. La chambre de contrôle de l’instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 738
S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire du mineur. Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de contrôle de l’instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée au mineur par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de ce dernier.
Article 739
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’enfant. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Article 740
Les procès-verbaux établis au cours de l’instruction par le greffier ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le greffier et le mineur entendu ou confrontée avec une autre et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procèsverbal qui n’est pas régulièrement signé.
Article 741
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, du greffier et du mineur entendu ou confronté avec une autre. Le mineur est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer ou à apposer les empreintes digitales de son index gauche, si elle déclare y persister. Si le mineur ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le mineur ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète, s’il y a lieu.
Article 742
Pour les besoins de l’appel des ordonnances, il est établi une copie de tous les actes,ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier d’instruction. Toutes les pièces du dossier sont cotées, paraphées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.