L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 686 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tous les crimes dans lesquels sont impliqués un ou des enfants, sauf ceux entraînant mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, de sa gravité, de l’intérêt lésé, de la personnalité de l’enfant, ainsi que des circonstances de l’affaire.