L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 687 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée, d’après les lois spéciales aux administrations publiques, le procureur de la République ou le substitut désigné a seul qualité pour exercer l’action publique sur plainte préalable de l’administration intéressée.