L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 534 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Une fois l’instruction terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé mineur et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé mineur et son conseil auront toujours la parole les derniers.