L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 533 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’un procès est de nature à entrainer de longs débats, le président du tribunal pour enfants peut décider qu’un ou plusieurs assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs assesseurs du tribunal pour enfants seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les assesseurs supplémentaires dans l’ordre de leur nomination au tribunal pour enfants. Pendant l’audience, l’assesseur a la possibilité de poser des questions à l’accusé, à la victime, au témoin et à l’expert, en demandant la parole au président à côté duquel il siège. Il n’est cependant pas autorisé à manifester son opinion. L’assesseur peut prendre note de ce qui lui paraît important soit dans l’audition de la partie civile, les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé.