L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 532 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’ordre est troublé par l’accusé mineur lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article précèdent, combinées, s’il y a lieu, avec les dispositions de l’article 546 du présent code. Le mineur accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du juge et des assesseurs, il est, après chaque audience, procédé,ainsi qu’il est dit à l’article 515.