L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 535 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur, le travailleur social ou la personne qui assure sa garde ; la décision est réputée contradictoire.