L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 712 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’il est fait appel à un interprète, dans le cas où l’enfant, la partie civile, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé au dossier de la procédure ou encore si le mineur inculpé est malentendant, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les malentendants. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec l’enfant malentendant. L’interprète doit être âgé de 18 ans au moins. Il doit préalablement prêter le serment devant le juge d’instruction d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et de remplir fidèlement sa mission, s’il n’est pas assermenté. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Le ministère public, l’enfant et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le juge d’instruction se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Au cas où la récusation est admise, le juge d’instruction est tenu de pourvoir à son remplacement dans un délai raisonnable. Toutefois, l’interprète ne peut, même avec le consentement de l’enfant ou du ministère public, être pris parmi les juges du tribunal, le greffier d’instruction, la partie civile et les témoins.