L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 713 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité complète de l’enfant, lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est faite au procès-verbal. Si l’enfant désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’Instruction. Le magistrat donne avis à l’enfant de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal.