L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 638 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un enfant de 18 ans, la rééducation de cet enfant apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de cette décision et même si l’enfant a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Saisi d’une telle requête, le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’enfant.La fiche afférente à la décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel de l’enfant et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.