L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 639 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La suppression de la fiche, relative à une condamnation prononcée, pour des faits commis par une personne âgée de 18 à 21 ans, peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l’expiration d’un délai de 3 ans, à compter de la condamnation.Cette suppression ne peut cependant intervenir qu’après que les peines privatives de liberté aient été subies et que les amendes aient été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l’expiration de cette durée. La suppression au casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une juridiction criminelle, la requête est soumise à la chambre de contrôle de l’instruction. L’accusé mineur qui succombe au procès est condamné, à la réparation civile s’il y a lieu et aux dépens.