L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 637 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il ne peut être fait mention sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire remis aux intéressés des décisions rendues par les juridictions pour enfants. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux mesures prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une peine d’amende forfaitaire, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées desdits textes.