L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 636 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les parents et les représentants légaux de l’enfant sont informés, par tout moyen, des décisions prises par les juridictions pour enfants et condamnant l’enfant ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions. Une copie de la décision est remise à l’enfant, aux parents, au tuteur ou au représentant légal, si elle ordonne le retrait de l’enfant de son milieu familial ou une mise en liberté surveillée. Copie de la décision est également remise par le greffier au responsable du service ou de l’établissement ou à la personne chargée de l’application de la mesure de placement ou de surveillance.