L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 595 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée et insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Dans le cas où le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.