L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 523 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Après chaque déposition, le juge des enfants peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé mineur et de la partie civile, l’accusé mineur et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 528 du présent code.