L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 550 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La détention provisoire des mineurs âgés de 13 à 18 ans peut être ordonnée ou prolongée à condition que cette mesure, soit strictement indispensable, qu’il, soit impossible de prendre toute autre disposition, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à la manifestation de la vérité et que les obligations du contrôle judiciaire, notamment le placement dans un centre éducatif fermé, soient insuffisantes.