L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 551 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs peut ordonner la détention provisoire à condition que:
- l’enfant soit poursuivi pour une infraction grave ;
- l’enfant soit un récidiviste ;
- a détention provisoire soit une mesure de dernier recours et sa durée doit être aussi courte que possible ;
- elle soit strictement nécessaire.