L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 552 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le mineur âgé de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :
- s’il encourt une peine correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à 3 ans ;s’il encourt une peine criminelle ;
- s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire, qui comporte une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.