L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 553 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :
- s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans.
- s’ils encourent une peine criminelle ;
- s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.