L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 576 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées ou d’une condamnation à une sanction éducative ;
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.