L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 577 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, à tout moment, imposer au mineur placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Si l’inculpé mineur se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut décerner à son encontre mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt, selon les cas. Si l’inculpé mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’il est renvoyé devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé.