L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 578 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La main levée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’Instruction chargé des affaires de mineurs, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande du mineur inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue sur la demande du mineur inculpé, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs d’avoir statué dans ce délai, le mineur inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 10 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande du mineur inculpé ont été ordonnées. Paragraphe 8 : De la mise en liberté provisoire.