L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 663 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si le juge des enfants estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé mineur, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés détenus sont mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peutêtre déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de contrôle de l’instruction. Le juge des enfants liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.