L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 628 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La formation criminelle du tribunal pour enfants ou de la section chargée des mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :
- sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
S’il est décidé que l’accusé mineur de 16 à 18 ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs est appelée à statuer sont les suivantes : Confier provisoirement le mineur :
- à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- à un centre d’accueil ;
- à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisôire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Paragraphe 17: Du délibéré et du jugement A-- Des caractéristiques du délibéré et du jugement.