L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 627 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Après l’audition de l’acensé mineur, le président du tribunal pour enfants ou celui de la section chargée des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.