L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 737 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le président de la chambre de contrôle de l’instruction pour mineurs ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions relatives à la détention provisoire ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise en liberté du mineur. La chambre de contrôle de l’instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de contrôle de l’instruction.