L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 736 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le mineur, son avocat, l’un de ses parents, son tuteur, son représentant légal ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placementen détention, demander au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande est, à peine d’irrecevabilité, formée en même temps que l’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Le mineur, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. A sa demande, l’avocat du mineur présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu’il prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en dernier.