L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 735 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les ordonnances dont l’inculpé mineur ou la partie civile peuvent interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures. Dans tous les cas, si l’inculpé mineur est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République,dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.